C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
26. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les données, les documents, les rapports, les pièces, les livres, les registres, les politiques, les processus et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du comptable professionnel agréé et à l’organisation de son milieu d’exercice;
2°  inspecter et vérifier les systèmes, les outils technologiques et les équipements que le comptable professionnel agréé utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  inspecter et vérifier les comptes en fidéicommis ouverts par le comptable professionnel agréé;
4°  questionner le comptable professionnel agréé sur ses connaissances, ses compétences et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
5°  obtenir des renseignements d’une personne avec qui le comptable professionnel agréé collabore, y compris son supérieur immédiat ou un dirigeant du cabinet;
6°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée;
7°  soumettre le comptable professionnel agréé à des questionnaires de profil de pratique et d’évaluation des compétences.
Décision OPQ 2024-789, a. 26.
En vig.: 2024-04-01
26. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les données, les documents, les rapports, les pièces, les livres, les registres, les politiques, les processus et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du comptable professionnel agréé et à l’organisation de son milieu d’exercice;
2°  inspecter et vérifier les systèmes, les outils technologiques et les équipements que le comptable professionnel agréé utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  inspecter et vérifier les comptes en fidéicommis ouverts par le comptable professionnel agréé;
4°  questionner le comptable professionnel agréé sur ses connaissances, ses compétences et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
5°  obtenir des renseignements d’une personne avec qui le comptable professionnel agréé collabore, y compris son supérieur immédiat ou un dirigeant du cabinet;
6°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée;
7°  soumettre le comptable professionnel agréé à des questionnaires de profil de pratique et d’évaluation des compétences.
Décision OPQ 2024-789, a. 26.